Les bonnes pratiques du mois de mars





Le + technique du mois de mars
CIR et sous-traitance
Les dépenses relatives à des travaux de recherche et de développement (R&D) confiées à des prestataires extérieurs sont éligibles au CIR sous certaines conditions. Les prestataires peuvent être implantés en France, dans un État membre de l’Union Européenne ou de l’Espace Économique Européen (UE, Norvège et Islande) et doivent, depuis le 1er janvier 2022, être agréés par le ministère chargé de la recherche quel que soit leur statut (public ou privé).
Éligibilité des dépenses de sous-traitance
Les dépenses engagées doivent être afférentes à de véritables opérations de recherche et de développement (R&D), nettement individualisées dont la réalisation est, soit confiée complètement à un organisme de recherche tiers, soit menée dans le cadre d’une collaboration de recherche avec cet organisme.
L’administration fiscale a également précisé que les dépenses afférentes aux travaux scientifiques et techniques externalisés qui ne constituent pas en tant que tels des opérations de recherche mais qui sont indispensables à la réalisation d’une opération de R&D éligible au CIR menée en interne par l’entreprise donneuse d’ordre, peuvent également être prises en compte dans la base de calcul du CIR de cette dernière. Le caractère indispensable à la réalisation d’un projet de R&D des opérations accessoires externalisées est apprécié de la même manière que lorsqu’elles sont réalisées en interne.
Enfin, les opérations externalisées doivent être réalisées directement par les organismes de recherche auxquels elles ont été confiées pour être éligibles. Cette condition implique que les organismes prestataires de premier rang conduisent par leurs propres moyens les travaux de recherche.
Modalités de prise en compte
Agrément des sous-traitants
Tous les prestataires quel que soit leur statut (privé ou public) et leurs implantations géographiques (France et Europe) doivent être agréés par le ministère chargé de la recherche. L’agrément vise à s’assurer que l’organisme dispose d’un potentiel de R&D suffisant pour être prestataire de recherche pour le compte de tiers.
La liste des organismes agréés est établie par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et est disponible en ligne, ici.
L’agrément des organismes de recherche est délivré par décision du ministère chargé de la recherche, sur présentation d’une demande établie conformément à un modèle fixé par l’administration, auprès des services centraux de la direction générale de la recherche et de l’innovation du ministère chargé de la recherche. Sont jointes à la demande d’agrément les pièces justificatives attestant que dans l’année précédant sa demande l’organisme de recherche ou l’expert scientifique ou technique a mené sous sa responsabilité des opérations de recherche scientifique et technique, dont il a défini la démarche scientifique et réalisé les travaux avec ses propres moyens.
L’agrément est accordé pour une durée de 3 ans. Cette durée est fixée à un an lorsque les organismes ou experts n’ont achevé aucune opération de recherche dans les 12 mois précédant la demande.
Pour une première demande d’agrément, le dossier doit être déposé avant le 31 mars de l’année en cours. Les demandes de renouvellement doivent être déposées entre le 1er septembre et le 30 novembre de la dernière année accordée.
CII et sous-traitance
Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits confiées à des entreprises tierces sont éligibles au CII à condition qu’elles soient agréées.
L’agrément des entreprises tierces auxquelles est confiée la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits est accordé par décision du ministre chargé de la recherche lorsque l’entreprise concernée se voit confier, outre la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits, la réalisation d’opérations de recherche au sens CIR. Il est délivré par décision du ministre chargé de l’industrie dans le cas contraire.